Art. 19. - Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon de la classe normale du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 ci-dessous.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en qualité de directeur d'établissement sanitaire et social de classe normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une seconde année de stage.
Chapitre III
Formation professionnelle continue