Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en deux classes des établissements, ou des emplois de directeur lorsqu'il s'agit d'une direction commune ou de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier. Ce classement sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'article 21 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
Chapitre II
Recrutement, formation et titularisation
Section I
Accès par voie de concours à la classe normale
du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux