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Article 9 (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)

Article 9 (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)


Tout dossier déposé, dont il a été accusé réception par la caisse dont relève le demandeur, doit être examiné par la commission locale placée auprès de cette caisse de retraite.
La commission vérifie la recevabilité de la demande et arrête le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur. A cette fin, elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que la valeur du fonds et de son emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cession (vente, donation, abandon, suppression...).
Elle peut demander aux caisses de procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles.