I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1° Aux articles 684 et 714, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° A l'article 726, les taux : « 4,80 % » et « 1 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 5 % » et « 1,10 % » ; le montant : « 3 049 EUR » est remplacé par le montant : « 4 000 EUR » ;
3° A l'article 719, les taux : « 3,80 % » et « 2,40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 4 % » et « 2,60 % » ;
4° A l'article 722 bis, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
5° Aux articles 683 bis, 721, 722, et au premier alinéa du III de l'article 810, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % » ;
6° A l'article 723, le taux : « 1,40 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
7° Au premier alinéa de l'article 733, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;
8° Aux articles 730 ter, 746, 750, 750 bis A, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,10 %, ».
B. - 1° Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 EUR » est remplacé par le montant : « 25 EUR » ;
2° Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 EUR » est remplacé par le montant : « 125 EUR » ;
3° La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« De biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 EUR lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;
4° Au I bis de l'article 809 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 EUR porté à 500 EUR lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 EUR. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
5° Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 EUR » est remplacé par les mots : « 375 EUR porté à 500 EUR pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 EUR » ;
6° A l'article 810 bis, le montant : « 230 EUR » est remplacé par les mots : « 375 EUR ou de 500 EUR » ;
7° A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 EUR prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 EUR ou de 500 EUR prévu » ;
8° L'article 846 bis est ainsi rédigé :
« Art. 846 bis. - Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 EUR.
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
9° Après l'article 691, il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :
« Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 EUR. » ;
10° Le premier alinéa de l'article 1594-0 G est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;
11° A l'article 730, les mots : « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 EUR ».
C. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré une section 01 quater ainsi rédigée :
« Section 01 quater
« Taxes sur certaines opérations de crédit
« Art. 990 J. - I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :
« Montant du crédit ouvert ou consenti
Tarif
« N'excédant pas 21 500 EUR
6 EUR
« Supérieur à 21 500 EUR et n'excédant pas 50 000 EUR
18 EUR
« Supérieur à 50 000 EUR
54 EUR
« Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21 500 EUR ou 50 000 EUR. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.
« II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :
« a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre Ier et aux chapitres II et III du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
« b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;
« c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
« e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.
« III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.
« Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.
« A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.
« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement. ».
D. - 1. Sont abrogés :
a) Les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;
b) Le 1° de l'article 661.
2. Sont supprimés :
a) Aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter et 1129, les mots : « de timbre et » ;
b) Au III de l'article 796 :
- dans le 1°, les mots : « dispensé de timbre et » ;
- dans le 2°, les mots : « , dispensé de timbre et » ;
c) Au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;
d) Aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;
e) Au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;
f) A l'article 866 :
- au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;
g) A l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;
h) A l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage et » et « au timbre et » ;
i) A l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;
j) Aux articles 1033 et 1045, les mots : « et du timbre » ;
k) Aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;
l) A l'article 1048, les mots : « , sont dispensés de timbre ; ils » ;
m) Au I de l'article 1052 :
- au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre et » ;
- le deuxième alinéa ;
n) Aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre et » ;
o) A l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;
p) A l'article 1062 :
- les trois premiers alinéas ;
- dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
q) A l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;
r) A l'article 1071 :
- au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;
s) A l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;
t) A l'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;
u) A l'article 1090 A :
- au I, les mots : « de timbre et » ;
- au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;
v) A l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;
w) A l'article 1122 :
- au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;
x) A l'article 1962, les mots : « , ainsi que les droits de timbre ».
3. A l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot : « et » est remplacé par les mots : « , et qui ».
4. Au troisième alinéa de l'article 862, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
5. A l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité ».
6. L'article 980 bis est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. »
7. A l'article 1030 :
- au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;
- le deuxième alinéa est supprimé.
8. A l'article 1042 A, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
9. A l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule.
10. A l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement ».
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 20, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;
2° L'article L. 218 est abrogé.
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
V. - Le I de l'article 846 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.