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Article 48 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 48 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 220 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :
« - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
« - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
« - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« 3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ;
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes : » ;
c) Au a du 1° et au a du 2°, après les mots : « techniciens collaborateurs de création » et les mots : « Conseil de l'Europe », sont insérés respectivement les mots : « autres que le réalisateur » et les mots : « , d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe » ;
d) Aux b et c du 2°, les mots : « qui effectuent » sont remplacés par les mots : « qui y effectuent » ;
e) Il est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de postproduction ;
« 2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;
« c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de postproduction ;
« 3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
« 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 EUR par minute produite. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Les A, B et C deviennent respectivement les 1, 2 et 3 ;
b) Le A est ainsi modifié :
- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les oeuvres audiovisuelles documentaires : » ;
- le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « et les oeuvres audiovisuelles d'animation » ;
- aux a des 1° et 2°, le mot : « cinématographique » est supprimé ;
c) Au C, après les mots : « l'oeuvre cinématographique », sont insérés les mots : « ou l'oeuvre audiovisuelle », la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 du II », les références : « au a du 1° et au a du 2° du II » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2 des 1 et 2 du II », et après les mots : « conditions prévues », sont insérées les références : « au 3 du I et » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 EUR par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 EUR par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.
« 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. »
B. - L'article 220 F est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « des oeuvres cinématographiques » et les mots : « l'oeuvre cinématographique », sont insérés respectivement les mots : « ou audiovisuelles » et les mots : « ou audiovisuelle », et après les mots : « visa d'exploitation », sont insérés les mots : « pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles » ;
b) Dans la dernière phrase, les références : « au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'exercice » sont remplacés par les mots « du dernier exercice » ;
b) Il est complété par les mots : « ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.