I. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « perçus à compter du 1er janvier 1998 » sont supprimés, et les mots : « ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, » ;
2° Dans le II, les mots : « réalisés à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés, et les mots : « 5,1 points » sont remplacés par les mots : « 5,8 points ».
II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2004.