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Article 89 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 89 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.