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Article 55 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 55 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » est clos à la date du 31 décembre 2004.
II. - A compter du 1er janvier 2005, sont retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte, géré par le ministre chargé du budget, s'intitule « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».
Il est débité du montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public.
Il est crédité, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2005.
Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
Le compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15 précité.
III. - Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.
Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.
Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.
IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 201,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.