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Article 14 (Décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article 14 (Décret n° 2002-559 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)


Pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision de l'administrateur supérieur.
La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision de l'administrateur supérieur. L'entrée de la famille dans les îles Wallis et Futuna doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la délivrance du visa. Au terme de ce délai, l'autorisation de regroupement familial est réputée caduque.