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Article 20 (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 20 (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)


L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Le 5° du II de l'article 22 est abrogé ;
II. - Au III de l'article 22, le terme : « 5° » est remplacé par le terme : « 4° » ;
III. - Le IV de l'article 22 devient le V ;
IV. - Il est inséré, à l'article 22, un IV ainsi rédigé :
« IV. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
V. - Après le II de l'article 25, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Le représentant de l'Etat peut :
« 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
« 2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil. »
VI. - A l'avant-dernière phrase du I de l'article 26, les mots : « et du régime mentionné au 5° » sont supprimés.