Art. 3. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent se voir confier des fonctions de directeur adjoint dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les directeurs adjoints exercent leurs attributions dans les domaines gériatriques. Ils accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du directeur, chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés et dans le cadre des délégations qui leur sont confiées.