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Article 30 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 30 (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.