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Article 5 (Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)

Article 5 (Arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)


La liste des candidats admis à la vérification des pré-requis est transmise par l'établissement de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en formation. La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.