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Article 4 (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail)

Article 4 (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail)


Vérification avant mise ou remise en service.
La vérification avant mise ou remise en service s'impose dans les circonstances suivantes :
a) Lors de la première utilisation ;
b) En cas de changement de site d'utilisation et de tout démontage suivi d'un remontage de l'échafaudage ;
c) En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante intéressant les constituants essentiels de l'échafaudage, notamment à la suite de tout accident ou incident provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou de tout choc ayant affecté la structure ;
d) A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter la sécurité d'utilisation de l'échafaudage ;
e) A la uiste d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.
Elle comporte un examen d'adéquation, un examen de montagne et d'installation ainsi qu'un examen de l'état de conservation.