Les informations concernant l'exposition individuelle peuvent être communiquées aux personnes mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 du code du travail dans les conditions prévues par ces mêmes articles et par l'arrêté prévu à l'article R. 231-95 du même code.
Ces informations peuvent être exploitées à des fins statistiques ou épidémiologiques et être communiquées de manière non nominative aux organismes d'études et de recherche mentionnés à l'article R. 231-113 du code du travail dans les conditions prévues par cet article.