Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, ainsi que, pour les délibérations prévues du e au o de l'article 10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Lorsque des délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article 14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.