L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 185 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 133 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome : 109 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »