Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres pour les vins rouges et rosés sous réserve que les quantités produites au-delà de 85 hectolitres ne soient pas vinifiées.
Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.
Pour les exploitations produisant à la fois des vins de pays et des vins de table, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 90 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut être porté à 100 hectolitres sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées.
Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 110 hectolitres.
Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être produit aucun produit vitivinicole.
Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, les limites de rendement des superficies revendiquées en vin de pays peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays. »