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Article 71 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 71 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers généraux » et comprenant un article L. 3123-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un article L. 4135-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »