Article 78
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
« 2. L'actif peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »
B. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.
Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».
C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. »
II. - L'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Au c, le mot : « qui, » et, après les mots : « autres que celle tenant à la non-cotation », la fin de l'alinéa sont supprimés ;
2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° le mot : « autres » est supprimé ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »
C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« 1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;
3° Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.
D. - Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;
2° Dans le premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ;
3° Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement). » ;
4° Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 Euro » et « 24 000 Euro ».
IV. - Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de placements à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu résultant des dispositions du III de l'article 150-0 A du code général des impôts et des articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 163 quinquies D du même code.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.