L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 du présent décret.
Les durées moyennes d'avancement mentionnées aux II, III et IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont celles fixées à l'article 118 du présent décret. »