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Article 27 (Décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 27 (Décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


A titre transitoire, la durée de validité de l'inscription des produits ou prestations inscrits sous forme de description générique à la date de publication du présent décret est prolongée, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2015.
Pour chaque année civile de la période définie à l'alinéa précédent à compter de l'année 2005, un arrêté annuel des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er février de l'année précédant celle au cours de laquelle expire la validité de l'inscription des descriptions génériques concernées, précisera, par catégorie homogène de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, les descriptions génériques dont l'inscription arrivera en fin de validité au 31 juillet de l'année suivante et qui feront l'objet d'un examen en vue d'un renouvellement d'inscription. Toutefois, pour l'année 2006, la publication de cet arrêté intervient avant le 15 mars 2005.