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Article 3 (Décret n° 2002-278 du 26 février 2002 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 3 (Décret n° 2002-278 du 26 février 2002 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


Il est ajouté, après l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :
« - ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
« - l'exposition de l'organisme au risque de crédit sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs. Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2. »