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Article 135 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 135 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements » ;
2° Il est créé un titre III intitulé : « Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales », comprenant un chapitre unique intitulé : « Régime général » et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1. - Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.

« Art. L. 1331-2. - Saisi par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. »