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Article 129 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 129 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


Après l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1-1. - I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.
« Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.
« III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service. »