L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »