I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1599 C, les mots : « A compter du 1er janvier 1984, » sont supprimés, et après les mots : « au profit des départements », sont insérés les mots : « dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, » ;
2° L'article 1599 I bis est ainsi rédigé :
« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. » ;
3° L'article 1599 J est ainsi rédigé :
« Art. 1599 J . - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. » ;
4° Après l'article 1599 J, il est inséré un article 1599 K ainsi rédigé :
« Art. 1599 K. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
5° A l'article 1599 nonies, les références : « 1599 I et 1599 J » sont remplacées par les références : « et 1599 I à 1599 K » ;
6° A l'article 1736, la référence : « 1840 N quater » est remplacée par la référence : « 1840 N ter » ;
7° L'article 1840 N quater est abrogé.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 56, les mots : « , et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts » sont supprimés ;
2° Au 3° de l'article L. 66, après les mots : « aux taxes sur le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005.