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Article 21 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 21 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables.
« Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus-value est réalisée par la société. » ;
2° Dans le III de l'article 202 bis, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».