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Article 2 (Décret n° 2002-996 du 9 juillet 2002 portant création de la réserve naturelle de la forêt d'Orient (Aube))

Article 2 (Décret n° 2002-996 du 9 juillet 2002 portant création de la réserve naturelle de la forêt d'Orient (Aube))


Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Amance, Brévonnes, Mathaux, Piney et Radonvilliers et celui du comité consultatif comme prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public, à une fondation, aux propriétaires des terrains classés ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.