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Article 1 (Décret n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires)

Article 1 (Décret n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires)


Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;
II. - A l'article 15, les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 » ;
III. - L'article 19 est abrogé ;
IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »