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Article 3 (Décret n° 2002-142 du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l'environnement)

Article 3 (Décret n° 2002-142 du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l'environnement)


Lorsqu'une intervention effectuée à l'occasion d'une astreinte donne lieu à un dépassement de l'horaire normal de service, celui-ci est compensé ou indemnisé selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires.
Lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, les agents bénéficient d'une compensation pour les interventions effectuées à l'occasion d'une astreinte de nuit, du dimanche et des jours fériés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.