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Article 7 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 7 (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.