Article 4 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)
L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Tout changement de groupe ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective du groupe dans lequel l'agent est promu. »