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Article 7 (Décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires)

Article 7 (Décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires)


A l'issue de leur stage, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés après avis de la commission administrative paritaire, ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à poursuivre leur stage pour une nouvelle période ne pouvant excéder 12 mois. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de poursuivre leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration de la nouvelle période de stage, sont réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
La durée du stage est prise en compte dans la limite de 12 mois pour l'avancement d'échelon.