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Article 6 (Arrêté du 13 février 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les sages-femmes)

Article 6 (Arrêté du 13 février 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les sages-femmes)


Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :
- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour en France à la date du dépôt du dossier ;
- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique auxquelles le candidat a échoué ;
- le cas échéant, copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances que le candidat a subies avec succès et copie de la décision de refus d'autorisation d'exercice de la médecine en France ;
- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur assermenté ;
- un état des services accomplis dans un ou des établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier, établi par le ou les directeurs de cet ou ces établissements ;
- le ou les avis motivés du ou des chefs de service ou de département sous la responsabilité duquel ou desquels les fonctions ont été exercées sur l'aptitude du candidat à exercer la médecine.
Les documents traduits devront être joints aux traductions. Les copies devront être certifiées conformes aux originaux.