Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec chacun des services autres que ceux visés au titre II la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La convention fixe sa durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.
Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant les zones potentiellement desservies ainsi que les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.