L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
« L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »