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Article (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)

Article (Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage)

Art. 19. - Les ressources du Laboratoire national de dépistage du dopage comprennent :

1o Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

2o Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;

3o Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

4o Le produit des participations ;

5o Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

6o Le produit des aliénations ;

7o Les dons et legs ;

8o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlement.