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Article 3 (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d'études de l'emploi des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat)

Article 3 (Arrêté du 15 janvier 2002 portant application dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au Centre d'études de l'emploi des articles 1er, 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat)


Les situations énumérées à l'article 1er ci-dessus n'ayant pas donné lieu à une majoration de la prime de participation à la recherche sont compensées par des temps de repos.
Les compensations en temps de repos du travail effectué le dimanche ou les jours fériés, du travail de nuit, du travail effectué le samedi en dehors des horaires habituels de fonctionnement du service, évoqué au a de l'article 1er du présent arrêté, consistent en l'octroi d'un repos compensateur correspondant à 50 % de la durée de celui-ci.
Les compensations en temps de repos des situations évoquées au b de l'article 1er du présent arrêté consistent en l'octroi d'un repos compensateur égal à un pourcentage de la durée du travail effectuée. Les pourcentages sont les suivants :
- dans les situations de travail en horaire décalé, il est de 20 % de la durée de celui-ci ;
- dans les situations de variation importante de la durée hebdomadaire du travail, il est de 10 % du dépassement horaire constaté par rapport à la durée prévue à l'article 3 de l'arrêté du 31 août 2001 susvisé.
Les compensations en temps de repos des situations évoquées au c de l'article 1er du présent arrêté consistent en l'octroi d'un repos compensateur ne pouvant excéder 2 heures par jour.