I. - Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
II. - L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
III. - Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
IV. - Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations mentionnés aux II et III ci-dessus sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article 9 du présent décret. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.