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Article 9 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 9 (Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Le travail permanent en sous-sol ou en local clos sans lumière naturelle, effectué par des agents travaillant de jour, donne lieu à une compensation forfaitaire de quinze heures par an.
Cette disposition pourra être cumulée avec les compensations prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus, dans la limite du nombre maximum d'heures de compensation accordées au titre du travail dominical.