Articles

Article 7 (Arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)

Article 7 (Arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)


Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'article 4 ci-dessus, dans le cas prévu par l'article 6 ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.