Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Sont dispensés de produire un des diplômes fixés par cet arrêté les candidats qui pourront justifier des titres ou grades délivrés dans un des Etats de l'Union européenne, reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licence. »