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Article 3 (Arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 3 (Arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


La navigation effective exigée en qualité d'officier pour l'exercice des fonctions au pont doit avoir été accomplie sur des navires de l'Etat qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 50 mètres, ou
- figurer sur la liste annexée au présent arrêté.