Les règles de mise en concurrence doivent respecter les principes suivants :
1. L'acheteur public ne doit pas favoriser, dans la procédure du marché public, un mode de distribution particulier du contrat d'assurance. Il ne peut donc pas réserver la soumission à une certaine catégorie d'intervenants (agent général d'assurance, courtier d'assurance, organisme ou entreprise d'assurance). Il ne peut par ailleurs imposer la participation d'une catégorie particulière de prestataires à l'exécution du contrat d'assurance.
2. L'acheteur public peut, s'il le souhaite, se faire assister d'un conseil (courtier d'assurance ou autre conseil) pour l'élaboration du programme et du cahier des charges de l'opération d'assurance, la mise en concurrence, l'analyse des offres, la négociation et/ou le suivi du contrat. Dans cette hypothèse, la rémunération de ce conseil est prise en charge exclusivement par l'acheteur qui le choisit dans le respect des dispositions du code des marchés publics.
Il est rappelé que les prestations de conseil juridique et de présentation d'opérations d'assurance relèvent de réglementations spécifiques (code des assurances ; loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
3. Le conseil ou le courtier d'assurance qui a participé à l'une quelconque des phases décrites au paragraphe 2 ne peut participer :
- ni à la consultation portant sur le contrat objet de l'appel à la concurrence ;
- ni à l'exécution de ce contrat s'il agit pour le compte de l'entreprise d'assurance attributaire. Si ce conseil ou ce courtier participe à l'exécution de ce contrat pour le compte de l'acheteur public assuré, il ne peut disposer ni d'une délégation ni d'un mandat de gestion de la part de l'entreprise d'assurance attributaire de ce contrat. Dans cette hypothèse, la rémunération de cette prestation est prise en charge par l'acheteur public.
4. La mise en concurrence porte sur les caractéristiques et le prix du produit d'assurance indépendamment de son mode de distribution. Lorsqu'il se fait assister d'un conseil (courtier d'assurance ou autre conseil) pour procéder à cette mise en concurrence, l'acheteur public est seul compétent pour désigner le titulaire du contrat. Il ne peut déléguer cette compétence.
5. Lorsqu'un intermédiaire d'assurance dépose une offre d'assurance, l'entreprise d'assurance dont émane l'offre est engagée irrévocablement sur le service et le prix si celle-ci est choisie par l'acheteur public.
6. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Dans le cas d'une décomposition par lot, chaque lot donnant lieu à un marché séparé, cette règle s'applique pour chaque lot considéré isolément.
7. Le titulaire du marché de l'assurance est l'organisme ou l'entreprise d'assurance qui porte et provisionne le risque technique.