(Recours gracieux et premier recours contentieux)
A. - LE RECOURS GRACIEUX DEVANT LE MAIRE
L'article L. 513-3, huitième alinéa, issu de la loi de modernisation sociale précitée, introduit une procédure de recours gracieux auprès du maire : « A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
1. Qualité pour agir
Deux catégories de personnes peuvent saisir le maire d'une contestation relative à la liste électorale :
- tout électeur inscrit ou remplissant les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune pour laquelle la contestation est formée ;
- les mandataires de listes de candidat relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.
Dans l'hypothèse d'une action en représentation, l'électeur ou le mandataire de liste peut ester en justice sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.
2. Objet du recours
La contestation peut tendre :
- à l'inscription d'un ou plusieurs électeurs omis ;
- à la radiation d'un ou plusieurs électeurs inscrits ;
- à la modification du rattachement au collège, à la section, à la commune d'un ou plusieurs électeurs inscrits.
Ainsi, par exemple, un employeur inscrit ou remplissant les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander au maire la rectification de l'inscription de ses salariés dans l'hypothèse d'une erreur lors de l'établissement de sa déclaration.
3. Procédure
Aux termes de l'article R. 513-21 du code du travail, les recours doivent être formés dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste électorale prévu à l'article R. 513-20, le jour de l'affichage n'étant pas compris dans ce délai (art. R. 513-26), soit à compter du 16 octobre 2002 et jusqu'au 5 novembre 2002 inclus.
Aucune forme particulière n'est prescrite pour les demandes gracieuses. Toutefois si la demande porte sur plusieurs électeurs l'article R. 513-21 précise que l'auteur du recours doit fournir les noms, prénoms, adresses de ceux-ci. Ce même article dispose par ailleurs que si la contestation tend à l'inscription d'un cadre dans le collège employeur, l'auteur du recours doit fournir copie de la délégation particulière d'autorité justifiant cette inscription (art. R. 513-21 et R. 513-9). Les auteurs du recours doivent fournir tous les éléments de preuve qui permettront au maire de statuer sur la demande.
Les maires n'accusent pas réception des demandes qui leur sont adressées.
Le maire se prononce et notifie sa décision à l'auteur du recours dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande et, au plus tard, le jour de la clôture de la liste électorale. La décision est motivée en cas de refus. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Le maire peut consulter, avant de prendre sa décision, la liste électorale prud'homale nationale sur le site Internet (www.prud2002.gouv.fr) ou sur le Minitel (36-14 prud2002) et faire une recherche d'un électeur par son nom et sa date de naissance, afin de vérifier au préalable que le requérant n'est pas inscrit sur une autre liste.
Dans cette hypothèse, le maire doit prendre l'attache de son collègue afin d'harmoniser leur position. En effet, l'inscription d'un électeur sur une liste électorale doit avoir automatiquement comme corollaire la radiation de ce même électeur de la liste électorale sur laquelle il était inscrit à tort et ce afin d'éviter les doubles inscriptions.
Il peut corriger, s'il estime la demande fondée, l'inscription du requérant directement sur le site Internet prud2002. Il peut également ajouter un électeur indûment omis.
A défaut d'accès à l'outil internet ou Minitel, il peut demander au préfet (bureau des élections) de faire cette recherche. Après avoir pris sa décision, il transmet l'information au centre de traitement prud'homal, qui rectifie la liste nationale des électeurs, afin de faciliter, dans la mesure du possible, l'édition et l'exactitude des listes d'émargement.
Le maire peut prendre l'attache de toute personne susceptible de lui fournir des éléments d'appréciation nécessaire à sa décision (chef d'entreprise intéressé...).
Le maire peut, également, dans le cadre d'une contestation, demander un extrait du casier judiciaire afin de vérifier que l'électeur n'était pas déchu de ses droits civiques à la date de photographie du corps électoral, soit le 29 mars 2002.
B. - CONTESTATION DE LA DÉCISION DU MAIRE
(1re procédure contentieuse de l'inscription)
L'article L. 513-3, huitième alinéa, dispose que la décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
1. Qualité pour agir
Les seules personnes habilitées à saisir le juge, sur le fondement de l'article L. 513-3, huitième alinéa, sont les auteurs de recours gracieux préalables auprès du maire.
2. Objet du recours
Les personnes qui estiment que la décision du maire leur fait grief peuvent saisir le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de cette décision, que celle-ci soit explicite ou implicite.
En cas d'action en représentation (pour un autre électeur ou un ensemble d'autres électeurs), le requérant doit apporter la preuve, par tout moyen, de l'avertissement préalable et de la non-opposition du ou des électeurs concernés.
3. Procédure
Aux termes de l'article R. 513-21, les recours doivent être formés devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. La réclamation en vue de l'inscription d'un électeur est portée devant le tribunal du lieu où l'électeur doit être inscrit (domicile ou lieu de travail).
Les réclamations font l'objet d'une simple déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance (art. R. 513-22).
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit, et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le juge statue dans les dix jours du recours. Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal d'instance au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en donne avis au maire et au préfet (art. R. 513-24). Le préfet informe le centre de traitement des solutions retenues afin que la liste électorale nationale soit modifiée.
Cette décision est insusceptible d'appel et d'opposition. Seul un pourvoi en cassation est recevable.
C. - POURVOI EN CASSATION
CONTRE LA DÉCISION DU JUGE D'INSTANCE
La décision du juge du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est jugé selon les règles fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi (art. L. 27 du code électoral).
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la décision du juge d'instance est exécutoire dès son prononcé : le maire doit procéder aux rectifications ordonnées en modifiant les listes d'émargement et en établissant le cas échéant de nouvelles cartes d'électeur après s'être assuré de la destruction des cartes remplacées.