Art. 4. - Le conseil d'administration comprend :
1o Sept représentants de l'Etat :
a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;
c) Le président de la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;
d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;
2o Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
3o Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés aux a et b du 1o et au 3o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.