Art. 4. - Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle financier de l'Etat continue à s'appliquer dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. L'agent comptable en fonction à la date de dissolution de l'établissement est chargé des fonctions de comptable de la liquidation. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.