Art. 2. - La prime mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait.
Elle est exclusive :
- de l'allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres chefs de circonscription de sécurité publique ;
- de la prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- de l'allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.