Art. 10. - L'article D. 615-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-11. - Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5o de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
« 1o Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
« 2o Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. »